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REGLEMENTATION

Règlementation Française de la C.B.

 

 

Article 1er
Les postes émetteurs-récepteurs fonctionnent sur les canaux banalisés (bande 26,960 MHZ à 27,410 MHZ) destinés à établir des communications à courte distance sont dits postes C.B.
Ces stations peuvent communiquer librement entre elles. Elles peuvent être utilisées par toute personne pour son usage privé dans les limites définies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment par le présent arrêté.
Aucune garantie n'est donnée par l'administration contre les brouillages susceptibles de perturber les communications établies au moyen des postes C.B.
Les postes C.B. ne sont pas soumis à l'obligation d'installation et d'entretien par des installateurs admis en radiocommunications.

Article 2
Est autorisée l'utilisation dans les conditions précisées au présent arrêté des postes C.B. con- formes à un type agréé.

Article 3
Peuvent être utilisés librement les postes C.B. conformes à un type agréé et disposant d'une plaque d'agrément conforme aux dispositions de l'article R 20-13(1 ) du code des postes et télécommunications.
L'agrément est délivré au regard de la conformité du ou des matériels à la norme dite "AFNOR NF C 92-412".
Peuvent être également utilisés librement en France dans le cadre du présent arrêté les postes C.B. conformes à la recommandation de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (C.E.P.T.) n T/R 20-09 et qui comportent une plaque de marquage conforme au modèle précisé à l'alinéa 1er du présent article complétée par la mention CEPT PR 27 x ("x" étant une lettre précisée à l'annexe du présent arrêté).
La lecture du marquage doit être possible rapidement pour tous les types de stations, portatifs, fixes ou mobiles.
Les ressortissants des autres Etats membres de la C.E.P.T. sont autorisés à utiliser en France leur équipement C.B., si ce matériel est agréé dans leur pays d'origine, et conforme aux dispositions dé- signées ci-après du présent arrêté.

Article 4
Les postes C.B. doivent être installés et exploités dans les conditions suivantes : être portatifs, fixes ou mobiles; fonctionner sur 40 canaux préréglés; émettre en modulation de fréquence ou en modulation d'amplitude (double bande latérale ou bande latérale unique) avec une puissance qui ne doit pas dépasser 4 watts en crête de modulation quel que soit le type de modulation.
Cette puissance correspond à :
- 4 watts de puissance de la porteuse en modulation de fréquence,
- 1 watt de puissance de la porteuse en modulation d'amplitude double bande latérale,
- 4 watts de puissance crête en bande latérale unique, cette puissance étant mesurée selon les méthodes préconisées par le Comité de coordination internationale des radiocommunications (C.C.I.R.), soit avec deux oscillations sinusoïdales modulantes : 2 watts de puissance moyenne.

Article 5
Afin de limiter les perturbations radioélectriques, les réseaux d'antennes sont interdits en fixe comme en mobile ; de même, dans les immeubles collectifs, la liaison de l'antenne à l'émetteur-récepteur doit être assurée par un câble coaxial d'impédance adaptée ayant un effet d'écran maximal et les antennes de stations fixes ne pourront être installées ni à l'intérieur ni sur les façades et balcons des immeubles.
Les antennes omnidirectionnelles ainsi que les antennes directives, sous réserve que leur gain ne soit pas supérieur à 6 dB par rapport au doublet 1/2 onde, sont autorisées. Toutefois, les antennes C.B. ne doivent pas produire un champ radioélectrique supérieur à 125dB microvoltmètre par rapport à l'antenne de réception de radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Cette valeur peut être obtenue, par exemple, en installant les antennes verticales sans gain (par rapport au doublet 1/2 onde) et les doublets 1/2 onde à environ 12 mètres, et les autres types d'antennes C.B. à environ 20 mètres, d'une antenne de réception de la radiodiffusion sonore et télévisuelle.

Article 6
Les installations de postes C.B. doivent être conformes aux dispositions suivantes :
- L'adjonction de tout appareil radioélectrique destiné à l'amplification de la puissance d'émission est interdite.
- Le poste C.B. doit être conçu de telle façon qu'une augmentation de la puissance d'émission ne puisse être obtenue par un installateur qui essaierait de la modifier.
- La construction ou installation d'équipement sous la forme de stations relais passifs ou actifs, les réseaux sous toutes leurs formes et les balises de fréquence sont interdites.
- La connexion à un réseau de télécommunications ouvert au public ou à un réseau indépendant de télécommunications est interdite.
- Dans le cas des stations mobiles, l'appareil doit être fixé sur un support qui permette de l'ex- traire facilement et immédiatement pour les besoins du contrôle par les services de police ou de gendarmerie.

Article 7
L'utilisation des postes C.B. doit être conforme aux dispositions suivantes :
- Les postes C.B. peuvent être utilisés sur toute l'étendue du territoire français et dans les eaux territoriales françaises sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté.
- Les stations mobiles peuvent être établies à bord de tout véhicule mobile terrestre, maritime ou fluvial.
- L'établissement ou l'utilisation d'un poste C.B. à bord d'un aéronef et dans les zones aéroportuaires accessibles au public est interdit conformément aux règles de sécurité de l'aviation civile.
- Pour garantir les exigences de défense et de sécurité publique, l'utilisateur se conforme en cas de nécessité aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.
- La reproduction des transmissions effectuées dans des bandes de fréquences autres que celles définies à l'article 4 du présent arrêté est interdite.
- L'émission et la réception doivent avoir lieu sur le même canal.
- L'émission doit être effectuée exclusivement en phonie, en modulation de fréquence ou en modulation d'amplitude (double bande latérale ou bande latérale unique).
- L'utilisateur doit se conformer aux dispositions relatives à la cryptologie conformément à l'article 28 de la loi n 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications et à ses textes d'application.
- Un identifiant personnel peut être utilisé. Cet identifiant ne doit pas faire appel à la structure des indicatifs officiels délivrés par l'administration conformément au règlement des radiocommunications.
- L'émission d'un signal d'appel sélectif associé à la phonie est autorisée, l'appel sélectif doit être constitué par les oscillations de fréquences inférieures à 3000 Hz ; l'émission automatique d'un signal accusé de réception de l'appel est interdite.

Article 8
Le propriétaire ou l'utilisateur d'un poste C.B. est tenu de réparer tout incident ou défaillance technique survenu au matériel et susceptible de causer des brouillages préjudiciables aux installations radioélectriques régulièrement utilisées par les autres services de radiocommunications, radiodiffusion sonore et télévisuelle ou qui pourrait rendre ce poste non conforme aux conditions établies par la réglementation.
Le propriétaire ou l'utilisateur d'un poste C.B. est également tenu de prendre les mesures nécessaires pour éviter que l'installation C.B. ne cause de brouillages préjudiciables aux installations radioélectriques régulièrement utilisées pour les autres services de radiocommunications, et de radio- diffusion sonore et télévisuelle.


 

 

 

 

Textes de Lois - Textes sur le Droit à l'Antenne

Loi n° 66 457 du 2 juillet 1966 (J.0 du 3 juillet 1966, page 5654).

Article premier:

          Le  propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention  même antérieurement con- clue, s'opposer, sans  motif sérieux  et  légitime, à l'installation, à l'entretien ou au remplacement, aux  frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion. 

         L'offre faite par le propriétaire, de raccordement à une antenne collective répondant aux con- ditions techniques par arrêté du Ministre de l'Information constitue, notamment un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne individuelle. 

         Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer sans un motif sérieux et légitime, à l'installation, au remplacement ou à l'entretien des antennes individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement des stations du service amateur agréées par le Ministère des Postes  et Télécommunications, conformément à la réglementation en vigueur. Les bénéficiaires sont responsa- bles, chacun en ce qui le concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause.

Article 2:

         Le  propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective répondant aux conditions techni- ques visés à l’alinéa 2 de l'article premier ci-dessus, est fondé de demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une  quote- part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement.

Article 3:

         Le  propriétaire peut, après un préavis d'un mois, raccorder les récepteurs individuels à l'antenne collective et déposer les antennes extérieures précédemment installées par le locataire ou occupant de bonne foi, lorsqu'il prend en charge les frais d'installation et de raccordement de l'antenne collective   et les frais de démontage des antennes individuelles.

Article 4:

         La  présente loi est applicable aux immeubles qui se trouvent en indivision ou qui sont soumis au  régime de la copropriété.  Les indivisaires, les copropriétaires et les membres de sociétés de construc- tion peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir des dispositions de la présente loi.

Article 5:

          La  présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1967. Le  décret nø 53 987 du 30 septembre 1953 pris en vertu de la loi no 53 611 du 11 juillet 1953 sera abrogé à cette date.

Article 6:

          Un décret en Conseil d’état déterminera les conditions d'application de la présente loi. 

          La   présente  loi  sera  exécutée  comme  loi   d’état.

Textes de Lois - Textes sur le Droit à l'Antenne

  Décret du 22 décembre 1967 (J.0 du 28 décembre 1967).

Article premier:

         Avant de procéder aux travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement d'une antenne ré- ceptrice de radiodiffusion ou d'une antenne émettrice et réceptrice d'une station d'amateur visés par la loi nø 66 457 du 2 juillet 1966, le locataire, ou l'occupant de bonne foi, doit informer le proprié- taire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette notification, assortie s'il y a lieu d'un plan ou d'un schéma, sauf si l’éta- blissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire. 

         Si l'immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété, la  notification est faite au bail- leur et au syndic. 

         Si l'immeuble appartient à une société, la notification est faite au représentant légal de celle-ci,  et le cas échéant au porteur de parts qui a consenti le bail. 

         Si l'immeuble est indivis, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'in- former sans délai ses co-indivisaires. 

Article 2:

          Le propriétaire qui entend s'opposer à l'installation, à l'entretien ou au remplacement de l'anten- ne doit, à peine de forclusion, saisir dans un délai d'un mois la  juridiction compétente, sauf si, s'agissant de réception de radiodiffusion, il offre, dans le même délai, le raccordement à une antenne collective   répondant aux conditions techniques visées à l'article premier de la loi du 2 juillet 1966. 

         Dans ce cas, si le propriétaire n'a pas  effectué le raccordement dans le délai d'un mois ou si, dans le même délai, le locataire ou l'occupant n'a pas  été mis à  même  de l'effectuer, celui-ci pourra procéder à l’exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'article premier. 

Article 3:

         La quote-part  des dépenses d'installation, de remplacement et d'entretien susceptibles d’être perçue en vertu de l'article 2 de la loi susvisée est égale au quotient du total des frais exposés par le nombre total des branchements de l'installation. Seuls ceux qui utilisent leur branchement sont appelés  à verser la quote-part des dépenses d'installation lors du raccordement.

          Les raccordements ultérieurs donnent lieu au règlement dans les mêmes conditions.

Article 4:

          Les contestations relatives à l'application de la loi susvisée sont portées devant le tribunal d'ins- tance du lieu de la situation de l'immeuble et jugées suivant les règles de procédure en vigueur devant cette juridiction.

Textes de Lois - Textes sur le Droit à l'Antenne

Circulaire Ministérielle du 15 avril 1988

Circulaire du Ministère de l'Equipement, du Logement, de l’Aménagement du Territoire et des Transports.

                                                A Madame et Messieurs les Préfets.

                                                                                                              Paris, le 15 avril 1988.

Références: DAU/UL1

 OBJET: Installation d'antennes de radiocommunication du Service amateur.

 

                                   Procédures applicables au titre du code de l'urbanisme.

          

         Mon attention à été appelée à plusieurs reprises sur les difficultés rencontrées à l'occasion de  l'installation d'antennes émettrices-réceptrices utilisées par les radioamateurs. 

         Pour respecter les bandes d’émission autorisées, les dimensions des éléments d'antenne peuvent  s’avérer assez importantes, en particulier dans les bandes décamétriques qui impliquent des dimensions égales à la moitié de la longueur d'onde. Par ailleurs, la mise en place de pylônes supports d'antenne se  révèle parfois nécessaire pour des raisons de dégagement. 

         La réforme du code de l'urbanisme issue de la loi nø 86.13 du 6 janvier 1986 relative à diverses simplifications administratives a eu pour objet d’alléger les procédures applicables à certains travaux  et installations et en particulier aux antennes de radiocommunication du service amateur. 

         Désormais, en fonction de leurs dimensions, les antennes et leurs éventuels pylônes supports, soit  ne sont soumis à aucune formalité au titre du code de l'urbanisme, soit sont soumis à une simple déclara- tion de travaux. 

         Ainsi, à l’exception du cas particulier elles seraient installées sur un immeuble inscrit à l'inven- taire supplémentaire des monuments historiques et restent soumises à permis de construire, seules les antennes dont une dimension excède 4 mètres, ainsi que les pylônes supports de plus de 12 mètres sont soumis au régime déclaratif. Une déclaration unique suffit pour l'ensemble compose d'un pylône et d'une antenne lorsque chacun de ces éléments est soumis à ce régime.

         Je vous précise par ailleurs que l'installation de plusieurs antennes dont aucune dimension n’excè- de 4 mètres n'est soumise à aucune déclaration. 

         En outre, lorsqu'il n'est pas lui-même le propriétaire, je vous rappelle que le déclarant qui a satis- fait à la formalité mentionnée aux articles 1 et 2 du décret nø 67.1171 du 22 Décembre 1967 fixant les conditions d'application de la loi nø 66.457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes récep- trices de radiodiffusion, est réputé posséder un titre l'habilitant à exécuter les travaux en application de l'article R.422.3 du code de l'urbanisme.

         Le service radioamateur français, fort de 14000 émetteurs, bénéficie d'une reconnaissance du droit à l'antenne en application des dispositions de la loi nø 66.457 du 2 juillet 1966. Les  conditions d'exploitation des stations radioamateur sont définies par l’arrêté nø 3.566 du 1er décembre 1983 du  ministre chargé des télécommunications et donnent toutes garanties quant au maintient de la tranquillité  publique. La licence, obligatoire, est  délivrée par le Ministère de l’intérieur après obtention d'un certi- ficat d’opérateur sous contrôle du ministère des télécommunications. Cette licence fixe en outre les fré- quences allouées, garantissant les Réceptions privées contre toute interférence nuisible.

          En tant que service de télécommunication libre et de caractère non commercial, le service ama- teur offre des moyens de communication d'urgence, nationaux et internationaux dont l’efficacité tient  notamment à une bonne couverture du territoire. 

         A de nombreuses reprises, et notamment de catastrophes ou de cataclysmes, ou plus couramment  dans des situations d'urgence, le réseau bénévole des radioamateurs a démontré sa capacité  à relayer  les réseaux publics de transmission.  En outre, les radioamateurs peuvent être réquisitionnés dans le cadre du plan ORSEC. 

         L'existence d'un tel réseau présente un intérêt évident pour la collectivité nationale. 

         En conséquence, seules des raisons majeures d'urbanisme telles l'existence d'un site classé ou   présentant des caractères historiques ou esthétiques incontestables, ainsi que pour des raisons de sécu- rité et notamment l'existence de zones de dégagement aérien, paraissent pouvoir motiver une opposition à l'installation d'antennes radioamateurs. En outre, lorsque des prescriptions sont formulées, celles-ci  doivent tenir compte des impératifs techniques spécifiques aux installations radio. 

         Je vous demande de veiller à ce que les décisions concernant ces installations concilient les droits reconnus à  l'exercice de l’activité de radioamateur et la préservation des paysages naturels et urbains ou de la sécurité publique.  Vous me teindrez informé, le cas échéant, de toute difficulté que vous pour- riez rencontrer sous le timbre DAU/UL1.